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Quand Leclerc Vous ment !

1  29.02.2004 (01.03.2004)

Avantages:
Bienvenu dans un monde moins cher  !

Inconvénients:
On nous prend vraiment pour des nigauds  !

Recommandable: Non 

centori

Plus à mon sujet: Les Bal Ciao sont sous l'influence de la Lune, il y a des marées montantes et descendantes

Membre depuis:08.09.2001

Avis:596

Lecteurs satisfaits:283

Cet avis a été évalué par 109 membres de Ciao en moyenne: très intéressant

Je pense que vous avez tous vu ou entendu la nouvelle publicité de la chaîne de supermarchés et hypermarchés LECLERC.
Cette enseigne nous annonce que le pouvoir d’achat des Français aurait baissé en 2003 et qu’une loi empêcherait les distributeurs de vendre moins et LECLERC de dire que cette loi doit être changée.

Cette publicité a déclenché une polémique dans la mesure ou LECLERC prétend que le pouvoir d’achat des français se serait détérioré en 2003, ce qui est contredit par l’INSEE. Je ne vais bien sur pas prendre parti dans cette polémique n’ayant absolument pas les moyens de le faire.

Par contre, ce que je peux faire, c’est vous dire pourquoi LECLERC vous ment en disant qu’ils voudraient bien vendre moins cher mais qu’on le leur interdit.

Il faut expliquer
1 : pourquoi LECLERC ne peut pas de part cette loi vendre moins cher ?
2 : pourquoi LECLERC se moque de vous en disant qu’ils voudraient bien vendre moins cher mais ne le peut ?


1 : La Loi sur la sellette

La loi dénoncée par LECLERC interdit aux distributeurs de vendre à perte.
Je trouve que c’est une mesure salutaire, dans la mesure ou cela évite surtout que les hyper ne terminent le sale boulot d’éradication du petit commerce de centre ville qui subit depuis maintenant plusieurs décennies une érosion inquiétante de ses parts de marchés.
Et la disparition du commerce de Centre Ville, c’est la disparition des emplois qui y sont attachés, or vous le savez tous les supers et hypermarchés ne créent que fort peu d’emploi en rapport clientèle – chiffre d’affaire. Ces supers et hypers sont déshumanisés et la suppression prochaine des caissières ne va rien arranger.
La destruction d’emploi est manifeste, et donc tenter un minimum de freiner la progression de la grande distribution m’apparaît de bon aloi.

Je crois par ailleurs qu’il faut raisonner un peu, si sur un produit LECLERC vend à perte, il est bien évident que LECLERC devra se refaire ailleurs, donc on se fiche vraiment de nous dans cette publicité.

Mais ce que dénonce spécialement LECLERC c’est de ne pouvoir vendre en fixant un prix anticipant les marges arrières.
Vous allez me dire, mais c’est quoi les marges arrières ?

Alors le système est le suivant. La grande distribution achète des quantités faramineuses de produit à ses fournisseurs. Or dans les tarifs fournisseurs, il existe un système de rabais à la quantité, c’est l’effet volume de la grande distribution, qui fait que le pot de yaourt est 50% plus cher dans la supérette du coin qu’au CARROUF de banlieue.
Mais dans ces contrats fournisseur – distributeur, il est aussi prévu qu’en fin d’année, le fournisseur accorde une « prime » rabais si un certain volume est dépassé sur l’année. C’est à dire que le fournisseur restitue une partie du montant des commandes.
C’est la marge arrière, LECLERC récupère une partie de sa mise en fin d’année.
LECLERC voudrait pouvoir intégrer dans ses prix toute l’année, la marge arrière potentielle et donc en quelque sorte vendre à perte pendant l’année, dans l’espoir d’obtenir cette « prime » de fin d’année chez son fournisseur.
Le problème vous l’avez compris, c’est que cela reviendrait à mettre fin au système de la prohibition de la revente à perte, puisque précisément la DGCCRF (Direction Générale de la Concurrence de la Consommation et de la Répression des Fraudes) n’aurait alors absolument aucun contrôle sur le respect de ce système d’interdiction de la vente à perte pendant l’année, ce qui permettrait à la grande distribution de faire des coups promotionnels.

Et surtout, cela permettrait aux distributeurs de faire pression sur les fournisseurs pour obtenir de gré ou de force ces fameuses primes de fin d’année (justifiées ou non) pour précisément colmater les brèches de la vente à perte.

Et oui, ne croyez pas que le distributeur est la partie faible dans cette relation contractuelle, c’est lui le fort, puisqu’il dispose d’une arme atomique : Le Déréférencement.

Imaginez : vous êtes une petite PME (80% des Fournisseurs de la grande distribution) vous avez deux clients, CARREFOUR et LECLERC.
En fin d’année LECLERC vient vous voir et vous dit, bon on a fait de bonnes affaires cette année, on a beaucoup commandé chez vous, donc on veut une marge arrière.
Là vous avez le choix, soit vous vous pliez aux désidératas de votre client, soit vous êtes déréférencés du réseau LECLERC, vous perdez donc 50% de votre chiffre d’affaire et évidemment vous déposez votre bilan.
En résulte, une cessation d’activité et quelques chômeurs de plus….

Je crois donc que cette loi interdisant la revente à perte est une bonne chose, et l’interdiction de la revente à perte dans l’espoir des marges arrières est une excellente chose.


2 : LECLERC vous ment

Je crois qu’il faut dire les choses clairement, oui LECLERC dans cette publicité se moque du public et donc des consommateurs.
Il faut évoquer plusieurs choses :

1 : Le bénéfice de la grande distribution
2 : La Coopération Commerciale
3 : Les Coups Commerciaux

1 : Le bénéfice de la grande distribution
Quel sont les bénéfices de la grande distribution et surtout comment sont-ils obtenus ? Je crois que c’est deux très bonnes questions à se poser.

A : La Grande distribution a suivant les années un ratio bénéfice sur chiffre d’affaire de 1 à 2% ce qui ridicule. Une entreprise comme Microsoft est à 25% et généralement les grosses sociétés tournent entre 6 à 10%.
On le voit donc, pour faire baisser les prix au maximum et obtenir ou garder des parts de marché, les grands distributeurs ne font que très peu de bénéfice.
Et ce ratio est valable pour les groupes intégrés comme CARREFOUR ou pour la distribution en Franchise ou mutalisée comme SYSTME U ou LECLERC. Les commerçants indépendants qui ouvrent un SUPER U ou un supermarché LECLERC font du bénéfice certes, mais avec un ratio sur chiffre d’affaire désastreux.

B : Comment ce bénéfice est-il obtenu ?
Vous allez me dire, mais si les prix sont déjà tirés vers le bas, comment font-il pour faire du bénéfice ? Et bien la réponse est simple : le crédit fournisseur.
Le système n’est pas bien compliqué : Vous achetez des produits chez un fournisseur, et vous indiquez à votre fournisseur que vous le paierez à 90 jours voir plus (ce qui est illégal en passant, mais comme le fournisseur a besoin de vous vendre, il est un peu coincé et il ne dit rien, car il a peur de l’arme déréférencement), ensuite vous vous faites livrer, vous mettez les produits en rayons, ils sont vendus et vous empochez le fric. Et les sous vous les placez, et cela produit des intérêts pendant quelques semaines avant que vous ne deviez enfin les ressortir pour payer votre fournisseur trois mois plus tard.

Cela s’appelle le crédit fournisseur, et vous permets de faire des produits financiers, donc du bénéfice à pas cher puisque vous jouez avec l’argent d’un autre.
Et pendant ce temps, notre fournisseur il commence à avoir du mal à vivre, puisque lui ses salariés il doit les payers, de même que sa matière première. Oui mais il paye avec quoi, puisqu’il n’a pas de rentrée d’argent. Et un jour ou l’autre, notre fournisseur il dépose son bilan.
Alors il est pas chouette ce système ?

2 : La Coopération Commerciale

késako encore que ça ?
Alors là je dirais que c’est le fin du fin.
Les distributeurs passent avec les fournisseurs des contrats assurant au distributeur un bon emplacement pour les produits du fournisseur, voir même une animation spéciale, ce qui théoriquement assure au fournisseur un volume de vente plus conséquent.
Evidemment la bonté des distributeurs n’est pas sans limite et ce système de coopération commerciale, se fait contre monnaie sonnante et trébuchante, et les contrats sont vraiment très lucratifs pour les distributeurs.

Il est bien évident qu’en retour les fournisseurs intègrent le montant de cette coopération commerciale dans leur prix et c’est le consommateur final qui lui paye plus cher un produit.

Là où cela devient génial, c’est que ces fameux contrats de coopération commerciales sont parfois bidons. Cela signifie tout bonnement que nos amis distributeurs facturent à leurs fournisseurs des prestations factices, et qu’ensuite le consommateur paye plus cher un produit pour rien.

Je vous le donne en mille, qui se fait prendre régulièrement par la DGCCRF à proposer des contrats de coopération commerciales bidons…
Je vous laisse le soin de trouver la réponse vous-même.

3 : Les Coups Commerciaux

Les coups commerciaux, ou l’attrape nigaud.
Je dissipe de suite tout malentendu, le nigaud c’est VOUS, oui le lecteur de cet avis, ou plus généralement le consommateur qui se rend dans un hypermarché.
Ca marche comment ?

C’est assez simple.
Vous faites l’acquisition de quelques centaines ou milliers de produits. Vous mettez un prix hyper mais alors maxi attractif qu’il est imbattable.
Ensuite vous faites un matraquage médiatique (radio, presse, affichage) pour annoncer que vous avez en stock un produit généralissime avec un prix qui déchire tout et vous narguez la concurrence en disant que votre prix est imbattable.
Le nigaud croit la publicité, se rend dans son hyper du coin, et le vendeur du coin lui annonce que malheureusement le stock de ce produit si génial est épuisé (et oui c’était une promo spéciale et il y avait peu de stock, et compte tenu de la demande, le stock est déjà épuisé), et le vendeur de vous annoncer que si le produit en question n’est plus disponible, ils ont par contre en stock un produit n°2 équivalant quasi au même prix.

Et là votre nigaud qu’est-ce qu’il fait, hein ? Ben il achète bien sur.
Ou même s’il n’achète pas, il va se balader dans le magasin et faire des achats qu’il n’aurait peut-être pas fait sans cela, évidemment puisqu’il ne serait pas venu.

C’est un système génial, puisque vous vendez prix coûtant quelques produits et ensuite vous refourguez au nigaud un produit « équivalent » (mouarf) sur lequel vous allez faire une bonne marge.
Et même si le nigaud est méfiant, il y en a encore une bonne proportion qui vont faire un tour dans le magasin et faire quelques achats.
En somme c’est tout bénéfice.

Il faut savoir qu’il y a quelques années, c’était une pratique très courante, la DGCCRF y a mis bon ordre, mais la grande distribution se fait encore prendre régulièrement.


Je crois que quand on a dit tout cela, il me semble bien, que certaines enseignes continuent à nous prendre pour des NIGAUDS.


Mise à jour du 1er mars 2004.

Certains ont apparemment douté des informations que j’ai pu donner dans cet avis et pourtant, ce ne sont pas des informations, mais tout simplement du droit, puisque j’ai tout simplement sortis ces données de mon code de commerce en tentant de traduire le jargon juridique.

L’interdiction de la vente à Perte :
Article L442-2 du code de commerce :
« Le fait, pour tout commerçant, de revendre ou d'annoncer la revente d'un produit en l'état à un prix inférieur à son prix d'achat effectif est puni de 75000 euros d'amende . Cette amende peut être portée à la moitié des dépenses de publicité dans le cas où une annonce publicitaire, quel qu'en soit le support, fait état d'un prix inférieur au prix d'achat effectif.
Le prix d'achat effectif est le prix unitaire figurant sur la facture majoré des taxes sur le chiffre d'affaires, des taxes spécifiques afférentes à cette revente et du prix du transport. »


Le principe du paiement à 30 jours maximum : Article L441-6 alinéa 2
" Tout producteur, prestataire de services, grossiste ou importateur est tenu de communiquer à tout acheteur de produit ou demandeur de prestation de services pour une activité professionnelle qui en fait la demande son barème de prix et ses conditions de vente. Celles-ci comprennent les conditions de règlement et le cas échéant, les rabais et ristournes.

Sauf dispositions contraires figurant aux conditions de vente ou convenues entre les parties, le délai de règlement des sommes dues est fixé au trentième jour suivant la date de réception des marchandises ou d'exécution de la prestation demandée. »


Les délais spécifiques de paiement pour certaines marchandises :
Article L441-7 du code de commerce :
« Pour les produits et services destinés à la consommation courante des ménages, lorsque le délai de paiement convenu entre les parties est supérieur à quarante-cinq jours, calculés à compter de la date de livraison des produits ou de prestation du service, l'acheteur doit fournir, à ses frais, une lettre de change ou un effet de commerce d'un montant égal à la somme due contractuellement à son fournisseur, le cas échéant augmentée des pénalités de retard de paiement. Cette lettre de change ou l'effet de commerce indique la date de son paiement. L'envoi de la lettre de change ou de l'effet de commerce est réalisé sans qu'aucune demande ou démarche du débiteur soit nécessaire. Si le délai de paiement de la lettre de change conduit à dépasser le délai de paiement prévu par le contrat de vente, les pénalités de retard prévues par le troisième alinéa de l'article L. 441-6 sont automatiquement appliquées sans demande du fournisseur. »

La sanction des délais de paiement trop importants :
Article L441-6 du code de commerce :
« Toute infraction aux dispositions visées ci-dessus est punie d'une amende de 15000 euros »

Article L443-1 du code de commerce :
« A peine d'une amende de 75000 euros , le délai de paiement, par tout producteur, revendeur ou prestataire de services, ne peut être supérieur :
1º A trente jours après la fin de la décade de livraison pour les achats de produits alimentaires périssables et de viandes congelées ou surgelées, de poissons surgelés, de plats cuisinés et de conserves fabriqués à partir de produits alimentaires périssables, à l'exception des achats de produits saisonniers effectués dans le cadre de contrats dits de culture visés aux articles L. 326-1 à L. 326-3 du code rural ;
2º A vingt jours après le jour de livraison pour les achats de bétail sur pied destiné à la consommation et de viandes fraîches dérivées ;
3º A trente jours après la fin du mois de livraison pour les achats de boissons alcooliques passibles des droits de consommation prévus à l'article 403 du code général des impôts ;
4º A défaut d'accords interprofessionnels conclus en application du livre VI du code rural et rendus obligatoires par voie réglementaire à tous les opérateurs sur l'ensemble du territoire métropolitain pour ce qui concerne les délais de paiement, à soixante-quinze jours après le jour de livraison pour les achats de boissons alcooliques passibles des droits de circulation prévus à l'article 438 du même code. »

La sanction de la « coopération commerciale » fictive
L’article ci-dessous prévoit le principe de l’obligation de facturation des opérations de coopérations commerciales. Alinéa 5 et 6
Il en découle tout naturellement des sanctions lorsque cette coopération commerciale facturée par le distributeur s’avère tout simple sans contrepartie pour le fournisseur.
Article L441-6 Code de commerce :
« Tout producteur, prestataire de services, grossiste ou importateur est tenu de communiquer à tout acheteur de produit ou demandeur de prestation de services pour une activité professionnelle qui en fait la demande son barème de prix et ses conditions de vente. Celles-ci comprennent les conditions de règlement et, le cas échéant, les rabais et ristournes.
Sauf dispositions contraires figurant aux conditions de vente ou convenues entre les parties, le délai de règlement des sommes dues est fixé au trentième jour suivant la date de réception des marchandises ou d'exécution de la prestation demandée.
Les conditions de règlement doivent obligatoirement préciser les conditions d'application et le taux d'intérêt des pénalités de retard exigibles le jour suivant la date de règlement figurant sur la facture dans le cas où les sommes dues sont réglées après cette date. Sauf disposition contraire qui ne peut toutefois fixer un taux inférieur à une fois et demie le taux d'intérêt légal, ce taux est égal au taux d'intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 7 points de pourcentage. Les pénalités de retard sont exigibles sans qu'un rappel soit nécessaire.
La communication prévue au premier alinéa s'effectue par tout moyen conforme aux usages de la profession.
Les conditions dans lesquelles un distributeur ou un prestataire de services se fait rémunérer par ses fournisseurs, en contrepartie de services spécifiques, doivent faire l'objet d'un contrat écrit en double exemplaire détenu par chacune des deux parties.
Toute infraction aux dispositions visées ci-dessus est punie d'une amende de 15000 euros .
Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal
La peine encourue par les personnes morales est l'amende, suivant les modalités prévues par larticle 131-38 dudit code »

Pour ceux qui veulent en savoir vraiment plus, je vous conseille la lecture de la page ci-dessous c’est un rapport assez exhaustif :
http://www.assemblee-nat.fr/rap-info/i2072-2.asp


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Commentaires sur cet avis
vshelly

vshelly

11.05.2010 19:25

au royaume des escrocs les voleurs sont rois!

vivemamour

vivemamour

15.10.2005 20:09

malgré tout nous continuerons quand meme a faire nos courses la bas

terry.kennedy

terry.kennedy

07.01.2005 22:17

(MXTE) Ca fait bien de citer un bouquin que personne n'a lu, mais c'est mieux d'argumenter en quelques lignes en reprenant l'idée du bouquin. Par ailleurs, je me mefie des ces requins qui se font passer pour des anges et emploient des causes justes à des fins marketing. E.LECLERC (jr) est champion pour ça, comme il l'a fait pour le commerce équitable ( http://www.e-leclerc.com/c2k/portail/conso/tchats_questions_01.asp?idchat=2 ) ... Sinon, pour ceux qui disent : "c'est bien, on le sait depuis longtemps, on peut rien faire" --> c'est vos enfants qui vous remercieront d'avoir participé à leur laisser ce monde pourri o_O

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